
01/04/2021
Publié le 25/03/2020
Elle comporte les mesures nécessaires à l’assouplissement des règles applicables à la passation et à l’exécution des contrats de la commande publique qui seraient compromis du fait de l’épidémie de Covid-19, afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité de la commande publique.
L’ordonnance prévoit la création, pour 3 mois, d’un fonds de solidarité pour aider les entreprises exerçant une activité particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19. Le délai de 3 mois peut être prorogé par décret pour une durée maximale de six mois.
Ce fonds de solidarité est financé par l’Etat, à hauteur de 750 M€. Les régions se sont également engagées à participer à ce fonds par contribution volontaire de 250 M€. Par ailleurs, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna ainsi que tout autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pourront y contribuer volontairement. Ainsi, les départements pourront participer au soutien aux entreprises en difficulté par l’intermédiaire de ce fonds de solidarité. Le montant et les modalités des contributions financières seront définis dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et chaque collectivité territoriale volontaire.
Le champ d’application du fonds ainsi que les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides seront déterminés par décret. Il fixera également le taux ou le montant maximum des aides attribuées.
En premier lieu, le président du conseil régional pourra octroyer directement des aides aux entreprises, dans la limite de 100 000 euros par aide, par délégation du conseil régional. Cette délégation durera au maximum 6 mois à compter de la promulgation de l’ordonnance et permettra au président d’agir sans avoir à réunir son assemblée délibérante. Il devra rendre compte des aides octroyées lors de la prochaine réunion du conseil régional.
En deuxième lieu, en matière budgétaire, plusieurs échéances prévues dans la loi sont reportées afin de laisser davantage de temps aux élus pour s’organiser :
En outre, en matière fiscale, davantage de temps est laissé aux élus locaux pour décider des tarifs et taux des impositions locales.
En outre, pour que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent continuer à fonctionner dans cette période de crise sanitaire, même en cas de non-adoption de leur budget primitif, des mesures de souplesse budgétaire sont prévues.
Pour faciliter la candidature des opérateurs économiques à l’attribution des contrats pour lesquels une procédure de passation a été engagée, les acheteurs peuvent prolonger les délais de réception des offres et adapter les modalités de la mise en concurrence en cours de procédure.
Afin de pallier les difficultés susceptibles d’être rencontrées par les opérateurs économiques dans l’exécution des marchés et d’éviter les ruptures d’approvisionnement pour les acheteurs, les marchés publics qui arrivent à échéance pendant cette période peuvent en outre être prolongés par avenant si une nouvelle procédure de mise en concurrence ne peut être engagée, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers, par des marchés de substitution, nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité.
Afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques qui sont empêchés d’honorer leurs engagements contractuels du fait de l’épidémie, des mesures doivent également être prises pour faire obstacle aux clauses contractuelles relatives aux sanctions et aux pénalités pouvant être infligées aux titulaires et prévoir leur indemnisation en cas de résiliation du contrat ou d’annulation de bons de commande.
Il est en outre nécessaire d’assouplir les règles d’exécution financières des contrats de la commande publique, notamment en permettant aux acheteurs de verser des avances d’un montant supérieur au taux maximal de 60% prévu par le code de la commande publique.
L’ordonnance comporte des mesures suspendant les délais applicables aux demandes présentées aux autorités administratives. Sont concernées les demandes donnant lieu à une décision d’une autorité administrative, et notamment des décisions implicites d’acceptation ou de rejet ainsi que les délais fixés pour les acteurs pris dans le cadre de la procédure d’instruction de ces demandes. A titre d’illustration, les demandes formulées en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc…) sont visées, ainsi que les délais applicables aux déclarations présentées aux autorités administratives, par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA).
Il en est de même pour les délais de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative. Par exemple, ces dispositions permettront de suspendre des consultations ou des enquêtes publiques en cours, ou de permettre la consultation d’instances qui n’auront pu se réunir. Enfin, les autorisations, permis et agréments délivrés par une autorité administrative seront par ailleurs prorogés.
A noter que l’ensemble de ces dispositions permettront aux collectivités de continuer à apporter leur soutien au secteur associatif dont le rôle est important en cette période de crise sanitaire. Les souplesses budgétaires prévues par la loi, et enrichies par l’ordonnance, permettront d’apporter des financements.
Conformément à la loi d’urgence du 23 mars 2020, une ordonnance relative au fonctionnement et à la gouvernance des collectivités territoriales et de leurs groupements doit être prise très prochainement. Elle est actuellement en cours de préparation et des informations seront communiquées rapidement aux élus locaux sur les mesures de souplesse qui seront prises.
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